Article 10-1 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2015
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)

Lorsque, pour vérifier le respect du troisième alinéa de l'article 10 de la présente loi, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 1° de l'article L. 511-8 du code de la consommation, elle en informe le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions3


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 289940, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux, le versement de la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2005, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

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  • Union européenne·
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  • Justice administrative·
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2Conseil constitutionnel, décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Non conformité

[…] Considérant que le paragraphe III de l'article 50 institue une contribution à l'accès au droit et à la justice destinée à financer le fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice créé par le même article 50 afin de favoriser la couverture de l'ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l'accès du plus grand nombre au droit ; […] de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques » ; qu'aux termes du troisième aliéna du paragraphe III, […] En ce qui concerne le 1° du paragraphe I :

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  • Sénateur·
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  • Projet de loi·
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  • Gouvernement·
  • Atteinte·
  • Amendement

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2018, 17-19.709, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, […] pour l'avocat, de percevoir des honoraires pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies ; qu'en décidant le contraire « pour que la loi ait un sens » le délégué du Premier Président, a violé les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, […]

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  • Fixation légale des honoraires exigibles·
  • Saisine du premier président·
  • Convention d'honoraires·
  • Détermination·
  • Contestation·
  • Possibilité·
  • Honoraires·
  • Obligation·
  • Procédure·
  • Pouvoirs
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