Article 93 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25

Les dispositions du présent titre sont applicables aux professionnels qui ne peuvent accéder à la profession d'avocat ou l'exercer dans son intégralité sous leur titre d'origine en application des directives 77/249/ CE du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, 98/5/ CE du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise ou 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

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Décisions4


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 289940, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; […] Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 janvier 2019, 408258, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - la loi n ° 71 - 1130 du 31 décembre 1971 ; […] 6. L'article 25 de l'ordonnance attaquée a inséré dans la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques un titre V consacré aux « Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre ». Aux termes de l'article 93 ajouté au titre V de la loi par […]

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3Cour d'appel de Colmar, 18 juin 2012, n° 11/02451
Confirmation

[…] L'inscription au Barreau est réservée aux titulaires d'une maîtrise en droit et d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat et, par dérogation, aux juristes d'entreprise justifiant d'une activité juridique pour une entreprise pendant au minimum 8 ans, selon les dispositions des articles 93 et 98-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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