Article 95 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25

Le professionnel autorisé à accéder partiellement à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé est inscrit sur la liste tenue par le garde des sceaux, ministre de la justice, rendue accessible au public. Il ne fait pas partie d'un barreau et n'est pas inscrit au tableau des avocats.
Les dispositions des autres titres de la présente loi ne lui sont applicables qu'en cas de mention expresse.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 janvier 2019, 408258, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; […] En cinquième lieu, aux termes du second alinéa de l'article 95 de la loi du 31 décembre 1971 créé par l'ordonnance attaquée : « Le professionnel autorisé à accéder partiellement à la profession d'avocat pour les activités de consultation juridique ou de rédaction d'actes sous seing privé est inscrit sur la liste tenue par le garde des sceaux, ministre de la justice, rendue accessible au public. […]

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