Article 96 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25

Tout professionnel autorisé à exercer partiellement la profession d'avocat en application du présent titre doit être couvert par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir au titre de ces activités.
Il doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit ou une société de financement habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

En outre, il est toujours nécessaire de maîtriser la langue du pays d'accueil, comme le prévoit l'article 53. Deux autres systèmes sont organisés par la directive, mais ne sont pas en cause aujourd'hui. […] Elle est fixée aujourd'hui par le titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, […] vous écarterez le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 septies. […] Le fait qu'aucun régime disciplinaire administratif n'ait été défini, seules des peines pénales pouvant s'appliquer en cas de manquement (art. 96 de la loi du 31 dec. 1971) ne nous semble pas contraire à une norme supérieure à la loi, étant entendu que le ministre pourra retirer l'autorisation d'exercice. […]

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