Article 98 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25

Sera puni des peines prévues à l'article 72 tout professionnel autorisé à exercer partiellement l'activité d'avocat en application du présent titre qui aura, en violation des dispositions de celui-ci, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique en dehors du champ dans lequel il a été autorisé à le faire.

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cours d'eau ne constitue pas un dispositif permettant la participation du public au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement ». […] Toutefois, sur le fondement de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les articles 97 et 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat visent les catégories de professions pour lesquelles sont prévues des dispenses de formation. […] Plus précisément, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 11 décembre 2014, n° 13/13617
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par arrêté du 28 mai 2013, la formation administrative restreinte n°2 du conseil de l'ordre des avocats de Paris a rejeté la demande d'inscription au barreau de Paris présentée par Monsieur [Z] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 98-2° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 10 mars 2016, n° 15/09405
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] M [W] [Z] [B] [T] a formé le 13 mai 2015 un recours contre l'arrêté rendu le 15 avril 2015 par la formation administrative restreinte n°2 du conseil de l'ordre des avocats de Paris ayant rejeté sa demande d'inscription présentée en application de l'article 98-4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et selon lequel: 'sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale' ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 mars 2019, n° 18/19278
Confirmation

[…] Il a suivi la scolarité de l'EFB en alternance, gardant son emploi de salarié au sein de l'association Juristes et Théologiens Mobiles-Migrations et Développement. Il a été ajourné à l'EFB et s'est heurté à un refus de réinscription. Le 5 janvier 2018, il a déposé une demande d'inscription au barreau de Paris sur le fondement de l'article 98°6 du décret du 27 novembre 1991. Par arrêté du 9 juillet 2018, le conseil de l'ordre des avocats de Paris a prononcé le rejet de sa demande au visa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 98.3° (juristes d'entreprise justifiant de 8 ans de pratique au sein d'un service juridique) et 98.6° (juristes salariés d'association ou d'un cabinet d'avocat justifiant de 8 ans de pratique) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

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  • Certificat d'aptitude·
  • Décret
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Document parlementaire0

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