Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 100 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
Les conditions d'application du présent titre, notamment celles relatives à la formalisation des demandes prévues à l'article 94 et à la suspension ou au retrait de l'autorisation délivrée en application du même article, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mars 2010, M. Y X a formé recours contre la décision rendue le 5 février 2010, qui lui a été notifiée le 3 mars, par laquelle le conseil national des barreaux l'a autorisé à bénéficier des dispositions des alinéas 1, 3 et 8 de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 mais a rejeté sa demande de dispense des épreuves écrites et orales de l'examen de contrôle des connaissances en droit français.
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[…] Mais attendu que l'ordonnance ayant relevé qu'il n'était pas contesté que les parties n'avaient pas conclu de convention préalable d'honoraires de diligences, et qu'ainsi, à supposer établi, l'honoraire de résltat allégué serait nul comme constituant un pacte de quota litis interdit par l'alinéa 3 de l'article 100 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que le premier président, qui n'avait pas à opérer une recherche relative à l'existence d'un accord sur l'existence d'un honoraire complémentaire de résultat, a pu décider que les honoraires dus à l'avocat devaient être fixés au seul titre des diligences accomplies ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 27 mars 2008, n° 0709035
[…] X, inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Tizi Ouzou (Algérie) depuis le 27 mars 2002, a présenté une requête auprès du conseil national des barreaux français, tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, aux fins d'exercice de ladite profession en France ; que la décision du conseil national des barreaux sur la demande de M. […]
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