Article 101 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Chronologie des versions de l'article

Version29/04/2018

Entrée en vigueur le 29 avril 2018

Est créé par : Ordonnance n°2018-310 du 27 avril 2018 - art. 3

Tout avocat inscrit au barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne est autorisé à exercer en France, dans les conditions prévues au présent titre et dans le cadre des traités internationaux conclus par l'Union européenne, que ce soit à titre temporaire et occasionnel ou à titre permanent, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, en droit international et en droit de l'Etat dans lequel il est inscrit et des Etats dans lesquels il est habilité à exercer l'activité d'avocat, à l'exception du droit de l'Union européenne et du droit des Etats membres de l'Union européenne, s'il remplit les conditions suivantes :
1° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une interdiction de la nature de celle prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
4° Etre assuré pour les risques et selon les règles prévus à l'article 27. L'intéressé est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 27 s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat où il est inscrit en tant qu'avocat, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le Conseil national des barreaux, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
L'autorisation pour exercer à titre temporaire et occasionnel ou pour exercer à titre permanent est accordée par le Conseil national des barreaux.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2018

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2022

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ....................................................................................................... 9 - Article 66-5 ......................................................................................................................................... 9 2. […] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 66-5 Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4 En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 décembre 2021

Considérant que le 7° du paragraphe I et le paragraphe II de l'article 51 sont conformes à la Constitution ; […] - SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 58 : 5 98. […] que le deuxième […] Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe du secret professionnel des avocats et les droits de la défense ; 101. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 15-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 dans sa rédaction résultant du deuxième alinéa du 2 ° du paragraphe I de l'article 58 et le paragraphe II de l'article 58 sont conformes à la Constitution ; […]

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www.ifl-avocats.com · 20 avril 2021

Ce statut est prévu aux articles 101 à 107 de loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui viennent préciser les personnes visées, les conditions de recevabilité d'une demande et les champs d'activité concernés par ce statut. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 20 mai 2021, n° 20/14958
Confirmation

[…] en précisant que si la demande de M. D E venait à être acceptée, la cour ne pourrait pour autant lui accorder l'autorisation qu'il sollicite, le Conseil national des barreaux ne s'étant penché que sur la condition d'existence ou non d'un traité avec l'Union européenne sans examiner les autres conditions visées aux points 1 à 4 de l'article 101, en sorte qu'il n'y aurait lieu que d'annuler la décision attaquée et de renvoyer au Conseil pour qu'il prenne une nouvelle décision.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 20 mai 2021, n° 20/18412
Confirmation

[…] — que le refus qui lui a été opposé, pour motif de défaut de réciprocité entre la France et la Tunisie en la matière, détourne le fondement de sa demande, en ce que la décision met en avant l'article 101 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, quand il invoque lui même l'ordonnance du 27 avril 2018 qui fait référence en premier lieu à l'article 38 de la constitution française ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 20 mai 2021, n° 20/18391
Confirmation

[…] — que le refus qui lui a été opposé, pour motif de défaut de réciprocité entre la France et la Tunisie en la matière, détourne le fondement de sa demande, en ce que la décision met en avant l'article 101 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, quand il invoque lui même l'ordonnance du 27 avril 2018 qui fait référence en premier lieu à l'article 38 de la constitution française ;

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