Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 103 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-310 du 27 avril 2018 - art. 3
L'avocat autorisé en application de l'article 102 exerce l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui sous le titre professionnel de l'Etat d'origine. La mention de ce titre professionnel est suivie de l'énumération de ceux des domaines de droit mentionnés à l'article 101 dans lesquels il est habilité. Ces mentions sont faites en français et dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat d'origine.
Il reste soumis aux conditions d'exercice et aux règles professionnelles applicables à la profession d'avocat dans l'Etat d'origine.
Il est aussi tenu au respect des règles qui s'imposent aux avocats inscrits à un barreau français, sous réserve des dispositions du présent titre, notamment celles concernant l'incompatibilité entre l'exercice, en France, de la profession d'avocat et celui d'autres activités, le secret professionnel, les rapports confraternels, la discipline et la publicité. Ces règles ne lui sont applicables que si elles peuvent être observées alors qu'il ne dispose pas d'un établissement en France et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer, en France, l'exercice correct des activités de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui et le respect des incompatibilités.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] DECISION DU BATONNIER Statuant en matière d'honoraires Articles 174 et suivants du Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié HONORAIRES – ART. 174 D. 91-1197 DU 27 NOVEMBRE 1991 – CONTESTATION D'HONORAIRES – VENTE IMMOBILIERE – MANDAT – CONTESTATION – PREUVE
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[…] Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 10 3 de la loi du 31 décembre 1971, de dénaturation de la convention du 1 er décembre 1995, de violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et de violation de l'article 1315 du code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine du premier président qui, […]
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3. Arrêté disciplinaire du Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris - Séance du 29 janvier 2002 - Formation de jugement n°3 n°21.5318.
[…] Article 4.1 : Des conditions d'admission (Tel qu'applicable en 1998) 4.1.1 – Toute personne qui demande son admission au Barreau ou sur la liste du stage doit déposer au secrétariat de l'Ordre les pièces justifiant qu'elle remplit les conditions d'inscription résultant de la Loi et du Décret – notamment les articles 11 de la Loi et 93 à 103 du Décret – en vue de sa prestation de serment et payer le droit d'inscription fixé par le Conseil de l'Ordre. […] DE LA LOI N° 71-1130 DU 31 DECEMBRE 1971
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