Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Article 105 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Chronologie des versions de l'article
Version29/04/2018
Entrée en vigueur le 29 avril 2018
Est créé par : Ordonnance n°2018-310 du 27 avril 2018 - art. 3
L'avocat autorisé en application de l'article 104 exerce l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui sous le titre professionnel de l'Etat d'origine.
La mention de ce titre professionnel est suivie de l'indication du barreau auprès duquel il est inscrit en France et de l'énumération de ceux des domaines de droit mentionnés à l'article 101 dans lesquels il est habilité.
Ces mentions sont faites en français et dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat d'origine.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.