Article 2 de la Loi n° 71-562 du 12 juillet 1971 de programme sur l'équipement sportif et socio-éducatif (1).

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1971

Entrée en vigueur le 14 juillet 1971

Pour bénéficier du concours de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte et les associations agréées sont tenus d'assurer l'utilisation optimale des installations existantes ou à créer.
Des conventions fixent les conditions d'utilisation des installations et les modalités de répartition des frais de fonctionnement entre les utilisateurs.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1971
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 31 mars 1999, 97-18.235, Publié au bulletin
Cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision par application de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1971, la cour d'appel qui rejette la demande d'un entrepreneur, sollicitant après interruption du chantier avant la fin des travaux, le paiement par le maître de l'ouvrage des sommes détenues par lui à titre de retenue de garantie, au motif que les pièces produites par l'entrepreneur font aussi état d'éléments aboutissant à une situation débitrice de sa part, allant au-delà de la somme dont il se prétend créancier, sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait formé dans le délai d'un an, à compter de la réception des travaux, son opposition à la libération des sommes consignées, motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.

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  • Opposition du maître de l'ouvrage·
  • Contrat d'entreprise·
  • Recherche nécessaire·
  • Retenues de garantie·
  • Coût des travaux·
  • Libération·
  • Paiement·
  • Entrepreneur·
  • Ouvrage·
  • Loyer modéré

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 octobre 1978, 02907, publié au recueil Lebon
Annulation

La loi du 31 décembre 1966 et ses règlements d'application ne prévoient, en ce qui concerne le financement des équipements qui ont été pris en charge par une communauté urbaine en vertu de l'article 5 de la loi, aucune contribution obligatoire des communes. Si, en vertu de l'article 2 de la loi de programme du 13 juillet 1971 sur l'équipement sportif et socio-éducatif, les frais de fonctionnement des équipements sportifs édifiés avec l'aide financière de l'Etat peuvent être mis à la charge des utilisateurs, cette disposition n'autorisait pas davantage le président du conseil d'une communauté urbaine à transférer aux communes la charge financière correspondant à l'utilisation des équipements sportifs de la communauté par certaines catégories d'usagers.

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  • Regroupement communal·
  • Communautés urbaines·
  • Equipements sportifs·
  • Financement·
  • Communauté urbaine·
  • Équipement sportif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Enseignement secondaire·
  • Installation sportive

3Cour de discipline budgétaire et financière, Marché d'intérêt national de Paris-La Villette et la SEMVI, 19 juillet 1974

[…] Considérant qu'aux termes des conventions dont s'agit, notamment des articles 2 et 3 de la convention avec l'Etat et des articles 4 et 6 de la convention avec la ville, la réalisation des tranches de travaux, l'engagement des travaux les plus importants et les modifications au programme des travaux devaient faire l'objet d'une approbation préalable ;

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  • Sociétés·
  • Économie mixte·
  • Avis·
  • Circonstance atténuante·
  • Dépense·
  • Directeur général·
  • Agriculture·
  • Statut·
  • Lettre·
  • Gestion
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