Loi n° 71-562 du 12 juillet 1971
Article 4 de la Loi n° 71-562 du 12 juillet 1971 de programme sur l'équipement sportif et socio-éducatif (1).
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1971
Entrée en vigueur le 14 juillet 1971
Dans tous les équipements subventionnés, les aménagements conçus spécialement pour faciliter l'accès aux handicapés physiques bénéficient d'un taux de subvention préférentiel.
Les projets d'équipements sportifs présentés par des associations de communes, par un syndicat de communes, recevront un ordre de priorité.
Les actions de formation des professeurs d'éducation physique et des animateurs sont entreprises par priorité, pour que soient respectées dans le domaine des sports les normes d'encadrement et satisfaits les besoins du secteur socio-éducatif. Les équipements destinés à la formation de ces personnels font l'objet d'un programme prioritaire.
Les projets d'équipements sportifs présentés par des associations de communes, par un syndicat de communes, recevront un ordre de priorité.
Les actions de formation des professeurs d'éducation physique et des animateurs sont entreprises par priorité, pour que soient respectées dans le domaine des sports les normes d'encadrement et satisfaits les besoins du secteur socio-éducatif. Les équipements destinés à la formation de ces personnels font l'objet d'un programme prioritaire.
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