Article 11 de la Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L471-2 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1971

Les organismes privés d'enseignement doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.
Les dénominations des organismes privés d'enseignement existants sont soumises à déclaration.
Pendant un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les organismes privés d'enseignement peuvent faire suivre de leur ancienne appellation la dénomination conforme aux dispositions du présent article.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1971
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 juillet 1983, 31473, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant que l'article 28 de la loi d'orientation de l'enseignement superieur du 12 novembre 1968, dans la redaction que lui a donne l'article 11 de la loi du 12 juillet 1971, laisse aux etablissements a caractere scientifique et culturel la libre utilisation de celles de leurs ressources qui ne proviennent pas de l'etat ; que l'article 29 de la meme loi, dans la redaction que lui a donne l'article 2 de la loi du 4 juillet 1975, […]

 Lire la suite…
  • Questions relatives au personnel·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Crédit de fonctionnement·
  • Université·
  • Établissement·
  • Décret·
  • Personnel·
  • Décision implicite·
  • Annulation

2Conseil d'Etat, Section, du 14 novembre 1975, 93351, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Le conseil ayant ainsi adopté une attitude purement dilatoire, l'absence de son avis n'a pas entaché la légalité du décret. [11] Après qu'un décret eut créé l'université d'Aix-Marseille III par prélèvement sur les unités d'enseignement et de recherche composant les universités d'Aix-Marseille I et Aix-Marseille II et après que le recteur eut fixé la liste provisoire des unités d'enseignement et de recherche constituant l'université d'Aix-Marseille II ainsi réorganisée, le Gouvernement, […] a pu légalement, en faisant usage des pouvoirs qu'il tenait de l'article 4 de la loi du 12 novembre 1968, modifié par la loi du 12 juillet 1971, […]

 Lire la suite…
  • Pouvoirs des établissements et des organes universitaires·
  • Modalités de la consultation -absence d'avis·
  • Attitude dilatoire de l'organisme consulté·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Création et suppression des universités·
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Voeu émis par un organisme collégial·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Questions générales -voeu spontané·
  • Validité des actes administratifs

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1974, 73-91.932, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 er , 2, 6, 8, 11, 12 et 13 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative a la creation et au fonctionnement des organismes prives dispensant un enseignement a distance, ainsi qu'a la publicite et au demarchage faits par les etablissements d'enseignement, 593 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare le demandeur coupable d'avoir cree, sans respecter les formalites legales, un etablissement d'enseignement a distance, l'eetic ;

 Lire la suite…
  • Enseignement à distance·
  • Écoles privées·
  • Enseignement·
  • Établissement d'enseignement·
  • Souscription·
  • Publicité·
  • Contrats·
  • Librairie·
  • Enseignant·
  • Client
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).