Article 17 de la Loi n°71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L444-11 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1971

Les organismes privés d'enseignement à distance pourront bénéficier des conventions prévues à l'article 9 de la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 dans les conditions fixées par le comité interministériel institué par l'article 3 de ladite loi.
Ils pourront également bénéficier de subventions de collectivités locales ou d'établissements publics dans le cas où ils auraient conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1971
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1ADLC, Décision 05-D-68 du 12 décembre 2005 relative à des pratiques du Centre national d’enseignement à distance

[…] C'est la raison pour laquelle la formation professionnelle continue est définie comme une activité de marché ouverte aux entreprises, ainsi que le précise l'article L.920-2 du code du travail : « Les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés (…) interviennent (…) en tant que dispensateurs de formation ». 17. […]

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