Article 10 de la Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures *dispositions* d'ordre social (1).

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1987
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Version14/01/1989
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Version30/01/1993
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Version23/12/2015

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 29

I.-Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice.


Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel.


Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité du 16° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ni de l'article L. 761-2 du code du travail.


II.-Lorsque le revenu tiré de leur activité n'excède pas 15 % du plafond annuel de la sécurité sociale, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au I ne sont affiliés au régime de sécurité sociale dont relèvent les travailleurs indépendants que s'ils le demandent.


III.-Lorsque le revenu tiré de leur activité reste inférieur à 25 % du plafond mentionné au II, les correspondants locaux de la presse régionale et départementale visés au II bénéficient d'un abattement de 50 % pris en charge par l'Etat sur leurs cotisations d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
2 textes citent l'article

Commentaires55


M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Aucune évolution législative substantielle du statut des correspondants locaux de presse n'a toutefois eu lieu depuis la création de l'article 10 de la la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 et sa réforme par l'article 16 de la la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, malgré l'ensemble de ces éléments. […] L'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 définit à la fois l'activité exercée par le correspondant local et le régime fiscal et social spécifique auquel il est soumis. […]

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M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 13 avril 2021

Aux termes des dispositions du I de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 (modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993), « le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice.

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M. Jean-Pierre Sueur, du group SER, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 17 décembre 2020

Les premier et deuxième confinements ont encore aggravé leur situation puisque les paginations des journaux régionaux ont été réduites et le nombre d'articles et de photos qu'ils ont pu publier s'en est trouvé également réduit. Or depuis la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, qui leur confère la qualité de travailleurs indépendants, aucune évolution législative de leur statut n'a eu lieu. […] Aux termes des dispositions du I de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 (modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993), « le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, […]

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Décisions53


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 23 février 2023, n° 21/18195
Infirmation

[…] Le statut de correspondant local de presse est défini par l'article 10 de la loi n°87-39 du 27 janvier 1987, modifiée par la Loi no 93-121 du 27 janvier 1993, qui dispose: […]

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  • Mandataire judiciaire

2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-45.423, Inédit
Rejet

[…] sans qu'il résulte de ses énonciations que ses contributions aient été relatives à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière, ni que cette contribution ait été limitée à l'apport d'informations soumises avant publication à une vérification et une mise en forme par un journaliste professionnel-le contraire étant, au demeurant, constant-la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 telle que modifiée par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (article 16) et de l'article L. 761-2 du code du travail ;

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3Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2011, n° 0901041
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1458 du même code : «Sont exonérés de la taxe professionnelle : (…) 3° Les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social. » ;

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