Article 10 de la Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures *dispositions* d'ordre social (1).

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1987
>
Version14/01/1989
>
Version30/01/1993
>
Version23/12/2015

Entrée en vigueur le 28 janvier 1987

L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, la moitié de la cotisation minimale annuelle d'assurance maladie due par les correspondants locaux non-salariés de la presse régionale ou départementale ainsi que par les vendeurs colporteurs de presse justifiant d'un contrat de mandat avec les éditeurs, dépositaires ou diffuseurs de presse.
La justification de l'existence d'un tel mandat est apportée par l'attestation de l'inscription au Conseil supérieur des messageries de presse prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts.
Cette prise en charge est subordonnée à la condition que les revenus non salariaux annuels des personnes mentionnées ci-dessus soient inférieurs à une fraction, fixée par décret, du plafond de la sécurité sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Sortie de vigueur le 14 janvier 1989
2 textes citent l'article

Commentaires55


M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Aucune évolution législative substantielle du statut des correspondants locaux de presse n'a toutefois eu lieu depuis la création de l'article 10 de la la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 et sa réforme par l'article 16 de la la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, malgré l'ensemble de ces éléments. […] L'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 définit à la fois l'activité exercée par le correspondant local et le régime fiscal et social spécifique auquel il est soumis. […]

 Lire la suite…

M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 13 avril 2021

Aux termes des dispositions du I de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 (modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993), « le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice.

 Lire la suite…

M. Jean-Pierre Sueur, du group SER, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 17 décembre 2020

Les premier et deuxième confinements ont encore aggravé leur situation puisque les paginations des journaux régionaux ont été réduites et le nombre d'articles et de photos qu'ils ont pu publier s'en est trouvé également réduit. Or depuis la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, qui leur confère la qualité de travailleurs indépendants, aucune évolution législative de leur statut n'a eu lieu. […] Aux termes des dispositions du I de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 (modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993), « le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions53


1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 18 juin 2018, n° 14/00954
Infirmation partielle

[…] Ils se prévalent également de l'article 10 de la loi 87-39 du 27 janvier 1987 modifiée relatif au statut des collaborateurs locaux de presse ainsi que de la jurisprudence constante de la cour de cassation en la matière.

 Lire la suite…
  • Guadeloupe·
  • Presse·
  • Journaliste·
  • Droit patrimonial·
  • Professionnel·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Statut·
  • Contrat de travail·
  • Lien de subordination

2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-45.423, Inédit
Rejet

[…] sans qu'il résulte de ses énonciations que ses contributions aient été relatives à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière, ni que cette contribution ait été limitée à l'apport d'informations soumises avant publication à une vérification et une mise en forme par un journaliste professionnel-le contraire étant, au demeurant, constant-la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 telle que modifiée par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (article 16) et de l'article L. 761-2 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Journaliste·
  • Journalisme·
  • Contribution·
  • Qualités·
  • Zone géographique·
  • Travail·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Apport·
  • Tiré

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2015, n° 13/22431
Infirmation

[…] La société à Participation Ouvrière NICE MATIN et le CGEA soutiennent que le statut de Monsieur Y n'entrait pas dans le champ d'application de ces textes et opposent le statut du correspondant local de presse, travailleur indépendant, défini par l'article 10 de la Loi n'' 87-39 du 27 janvier 1987, modifiée par la Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993:

 Lire la suite…
  • Journaliste·
  • Entreprise de presse·
  • Contredit·
  • Statut·
  • Ags·
  • Professionnel·
  • Collaboration·
  • Participation·
  • Sociétés·
  • Prétention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).