Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987
Article 25 de la Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures *dispositions* d'ordre social (1).
Entrée en vigueur le
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A la difference des artisans, industriels et commercants qui peuvent obtenir leur retraite a soixante ans et a taux plein, en application de l'article R 643-6 du code de la securite sociale, les personnes qui exercent une activite liberale ne peuvent demander la liquidation de leur retraite qu'a partir de soixante-cinq ans ou soixante ans sous certaines conditions mentionnees a l'article L 643-2 dudit code. […] De ce fait, en l'absence d'abaissement de l'age de la retraite a soixante ans pour les professions liberales, l'article 25 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 permet a des assures exercant simultanement des activites salariees et des activites non salariees, […]
Lire la suite…A la difference des artisans, industriels et commercants qui peuvent obtenir leur retraite a soixante ans et a taux plein, en application de l'article R 643-6 du code de la securite sociale, les personnes qui exercent une activite liberale ne peuvent demander la liquidation de leur retraite qu'a partir de soixante-cinq ans ou soixante ans sous certaines conditions mentionnees a l'article L 643-2 dudit code. […] De ce fait, en l'absence d'abaissement de l'age de la retraite a soixante ans pour les professions liberales, l'article 25 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 permet a des assures exercant simultanement des activites salariees et des activites non salariees, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 1996, 94-14.965, Inédit
[…] Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 n'a pas prévu une application rétroactive de son article 25 (modifiant l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale), qu'à la date d'application de cette loi, M. X… de Saint-Victor ne remplissait plus la condition d'exercice simultané de l'activité salariée et de l'activité non salariée, et que la circulaire du 4 juillet 1984 n'avait institué qu'une simple tolérance administrative, en sorte que l'intéressé n'était pas en droit de percevoir sa pension de vieillesse de salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Cessation définitive d'activité·
- Conditions·
- Vieillesse·
- Activité non salariée·
- Pension de vieillesse·
- Mutualité sociale·
- Sécurité sociale·
- Circulaire·
- Régime des salariés
Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance no 82-290 du 30 mars 1982, relatives a la limitation des possibilites de cumuls entre pensions de retraites et revenus d'activite. Ces dispositions ont ete, une fois de plus, prorogees pour un an, par l'adoption de l'article 19 du titre I de la loi no 93-121 portant D.M.O.S. du 27 janvier dernier. […] Cet assouplissement concede aux professions liberales figure dans la circulaire du 4 juillet 1984 modifiee, confortee par l'article 25 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'odre social. […]
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