Article 4 de la Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne

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Version18/06/1987
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Version18/06/1987
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Version31/12/2003

Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi - art. 93 (V) JORF 31 décembre 2003

I. - Les sommes versées à un plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent recevoir que l'un ou plusieurs des emplois suivants :
a) Valeurs mobilières inscrites à la cote officielle, à celle du second marché ou figurant au marché hors cote d'une bourse des valeurs françaises et répondant aux conditions du décret mentionné au 1° de l'article 163 octies du code général des impôts ;
b) Titres de créances négociables mentionnés à l'article 37 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse ;
c) Actions de sociétés d'investissement à capital variable ;
d) Parts de fonds communs de placement ;
e) Opérations relevant du code des assurances, du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.
Les valeurs mobilières et titres de créances négociables mentionnés aux a et b et acquis en emploi des sommes versées à un plan d'épargne en vue de la retraite doivent être constitués, pour 75 p. 100 au moins de leur montant, de valeurs et titres émis par des sociétés françaises.
La même proportion doit être observée dans les actifs de chaque société d'investissement à capital variable ou fonds commun de placement dont les actions ou parts sont comprises dans un plan d'épargne en vue de la retraite.
Un décret fixe les règles d'emploi et la proportion maximale de liquidités du plan. Ce même décret détermine les opérations éligibles relevant du code des assurances ou du code de la mutualité ou du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1051 du code rural.
Les versements effectués sous forme de primes d'assurances ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 991 du code général des impôts.
Lorsque, à la fin d'un trimestre civil, le pourcentage de valeurs et titre émis par des sociétés françaises n'est pas atteint ou lorsque la proportion maximale de liquidités du plan est dépassée, les sommes ainsi employées irrégulièrement donnent lieu à l'application d'une amende de 3 p. 100. Cette amende est établie et recouvrée annuellement, sur la base des données propres de chacun des quatre trimestres civils, d'après les règles, sous les sanctions et avec les garanties prévues en matière d'impôt sur le revenu. Elle n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 80 F.
Les produits et plus-values que procurent les placements effectués, ainsi que les crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'Etat, s'ajoutent aux versements. Ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (1)
(paragraphe II modificateur).
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
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Le Moniteur · 9 janvier 2004
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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15 octobre 2019, 17VE02377, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 ; […] 5. Si le dernier alinéa du c) du 1. de l'article 145 du code général des impôts limite l'absence de prise en compte des titres prêtés par les parties à un contrat de prêt, pour l'application du régime fiscal des sociétés mères prévu à cet article, aux seuls prêts qui ne sont notamment pas susceptibles de faire l'objet, pendant leur durée, du détachement d'un droit à dividende, tel n'est pas le cas du second alinéa de l'article 37 de la loi du 17 juin 1987 qui exclut la prise en compte des titres prêtés sans distinguer selon qu'ils sont ou non susceptibles de faire l'objet du détachement d'un droit à dividende et dont le champ d'application n'est plus limité par l'article 31 de cette même loi depuis son abrogation par l'article 4 de l'ordonnance du

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