Article 35 de la Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargneAbrogé

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Version18/06/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L432-10 (V)

Entrée en vigueur le 18 juin 1987

Les titres empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.
Lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.
A la clôture de l'exercice, les titres empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.
A l'expiration du prêt, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.
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Entrée en vigueur le 18 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2014, 13BX00351, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le cinquième alinéa du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2005 et 2006 fait référence aux titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ; que si les articles 31 à 35 de cette loi, applicables au régime fiscal des prêts de titres, ont été abrogés par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier, […]

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