Loi n° 87-499 du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions de l'Autorité de la concurrence à la juridiction judiciaire

Sur la loi

Entrée en vigueur : 7 juillet 1987
Dernière modification : 15 novembre 2008

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

date fixée par la loi d'habilitation ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article 38, à l'expiration du délai consenti par la loi d'habilitation, " les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif " ; […] de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et de l'article 18 de la loi n° 89-25 du 17 juillet 1989, il est fait […] Roland Drago, L'état d'urgence (lois des 3 avril et 7 août 1955) et les libertés publiques. […]

 

www.revuegeneraledudroit.eu

Vu le déclinatoire présenté le 31 décembre 1998 par le PREFET DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, PREFET DE PARIS, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi […] des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1983 modifiée ;

 

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 6 octobre 1992, 90-16.755, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] Les moyens étant réunis ; Attendu que par ces moyens pris de la violation de l'article 38 de la constitution du 4 octobre 1958, de la loi n° 87-499 du 6 juillet 1987, de l'article 28 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 (nouvel article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale), de l'article 31 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988, de l'article 29, […]

 

2Cour d'appel de Dijon, 16 avril 2013, n° 12/00587

Confirmation — 

[…] Pour rejeter la demande initiale, le tribunal, notant que la demande de Monsieur Z était fondée sur 'les dispositions d'ordre public' de la loi de 86 ou 88, a considéré qu'en réalité, il s'agissait des articles 1 à 25-2 de la loi 89- 462 du 6 Juillet 1989 régissant le bail du 2 Novembre 2000 dont il était le preneur et a retenu d'une part, qu'aucun des articles précités ne fondait un droit à obtenir des dommages-intérêts pour l'insertion d'une clause illégale, à supposer qu'elle le soit et, tout en notant que Monsieur Z n'invoquait pas le fondement délictuel, a relevé qu'il ne faisait état d'aucun préjudice personnel et certain présentant un lien causal direct avec le fait ou la faute reprochée.

 

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 avril 2014, 13-11.765, Publié au bulletin

Cassation — 

Le juge administratif est, hors les matières réservées par nature ou par la loi au juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur la responsabilité d'une personne publique lorsque le dommage qui lui est imputé résulte d'une activité de service public à caractère administratif. […] seul compétent pour statuer sur la responsabilité d'une personne publique du fait de son activité de service public administratif ; que si le législateur a, par la loi n° 87-499 du 6 juillet 1987 transféré le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, aujourd'hui l'Autorité de la concurrence, au juge judiciaire, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
La présente loi est applicable aux procédures en cours devant l'Autorité de la concurrence.
Les décisions de l'Autorité de la concurrence prises en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire l'objet du recours mentionné au quatrième alinéa du même article dans les dix jours suivant cette date.
Les décisions de l'Autorité de la concurrence prises en application du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire l'objet du recours mentionné à l'article 15 dans le délai d'un mois suivant cette date.
La juridiction administrative reste compétente pour statuer sur les recours dont elle a été saisie en application des articles 12 et 15 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.