Article 7 de la Loi n°72-1097 du 11 décembre 1972 relative a l'organisation de la profession d'expert en automobileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2001 sont les articles : Code de la route. - art. L326-5 (M), Code de la route. - art. L326-5 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1972

Un décret fixera les modalités d'application de la présente loi.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1972
Sortie de vigueur le 1 juin 2001
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 3 septembre 1997, 170256, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1° à l'annulation du jugement en date du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972, et à la conversion en brevet professionnel de son diplôme d'expert en automobile ; […] seront réputées avoir la qualité d'expert en automobile, si elles en ont fait la demande avant l'expiration du délai d'un an suivant la publication du décret prévu à l'article 7 ci-dessous, les personnes qui, […]

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  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Automobile·
  • Tribunaux administratifs·
  • Éducation nationale·
  • Expert·
  • Annulation·
  • Décret·
  • Publication

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 novembre 1980, 18618, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilite de la requete : considerant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n 72-1097 du 11 decembre 1972 relative a l'organisation de la profession d'expert en automobile, "par derogation aux dispositions de l'article 1 er de la presente loi, seront reputees avoir la qualite d'expert en automobile, si elles en font la demande avant l'expiration du delai d'un an suivant la publication du decret prevu a l'article 7 ci-dessous, les personnes qui… ont exerce pendant trois ans, a titre principal, des activites d'expertise en automobile et remplissent a la date de la publication de la presente loi l'une des conditions suivantes : 1. […]

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  • Conditions relatives à l'exercice d'activités d'expertise·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Régime transitoire [art·
  • Accès aux professions·
  • Expert en automobile·
  • Charges et offices·
  • 6 de la loi]·
  • Professions·
  • Automobile·
  • Expert
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