Article 14 de la Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 DE FINANCES POUR 1973

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1972

Entrée en vigueur le 21 décembre 1972

Est créé par : LOI 72-1121 1972-12-20 Finances pour 1973 JORF 21 DECEMBRE 1972

I - La publicité prévue à l'article 1929 quater du code général des impôts conserve le privilège du Trésor sur l'ensemble des biens meubles du redevable sans qu'il soit nécessaire que lesdits biens aient été appréhendés au moyen de l'une des mesures visées à l'article 1925 dudit code.
II - Le terme de "lettre de rappel" est substitué au terme de "sommation sans frais" utilisé à l'article 1842 1 et 2 du code général des impôts.
III - Paragraphe modificateur
IV - Le délai prévu aux articles 1842 1 et 1916, premier alinéa, du code général des impôts est porté à vingt jours.
V - 1. Lorsque les poursuites exercées en application de l'article 1916 du code général des impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à cet article tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile.
2. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article 1916 précité.
3. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1916 du code général des impôts sont abrogées.
VI - Les blocages de comptes courants, de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives à la portion insaisissable ou incessible du salaire.
Nonobstant toute opposition, les salariés dont la rémunération est réglée par versement à un compte courant, de dépôt ou d'avance pourront effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite de la portion insaisissable ou incessible du salaire, telle que celle-ci est fixée par le code du travail.
Un décret fixera les conditions d'application du présent paragraphe.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1972

Commentaire1


M. Rufenacht Antoine · Questions parlementaires · 23 septembre 1991

En vertu du decret no 81-359 du 9 avril 1981 portant application de l'article 14-VI de la loi no 72-1121 du 20 decembre 1972, les organismes bancaires tiers-saisis doivent bien laisser a la disposition du titulaire du compte et sur sa demande la portion insaisissable des remunerations du travail qui ont alimente ce compte, mais cette mesure n'a d'effet que pour les salaires verses au cours des deux mois precedant la saisie.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).