Article 3 de la Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés (1)

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Version19/07/1987

Entrée en vigueur le 19 juillet 1987

Les personnes dépossédées de leurs biens au Maroc par le dahir n° 1.73.213 du 2 mars 1973 qui répondent aux conditions posées par le titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, à l'exception du 1° de l'article 2, perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, déduction faite de l'indemnité éventuellement perçue au titre de l'accord franco-marocain du 2 août 1974, multipliée par 1,10 et revalorisée par un coefficient de 3,52.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1987
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 16 avril 1992, 91BX00192, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Les personnes dépossédées de leurs biens au Maroc par le dahir n° 1.73.213 du 2 mars 1973 qui répondent aux conditions posées par le titre 1 er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 à l'exception du 1° de l'article 2, perçoivent une indemnité … » ; qu'aux termes du 2° de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 la condition de résidence dans le territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : « n'est pas exigée des personnes qui, […]

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  • Conditions générales de l'indemnisation·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Conditions relatives aux personnes·
  • Outre-mer·
  • Maroc·
  • Contentieux·
  • Indemnisation·
  • Consorts·
  • Successions·
  • Commission

2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 10 octobre 2005, 03MA01052, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 11 juin 1994 : Une allocation forfaitaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa , et qu' aux termes de l'article 3 de cette même loi : L'allocation forfaitaire complémentaire est versée en une échéance unique : - en 1996 pour les bénéficiaires nés entre le 1 er janvier 1933 et le 31 décembre 1939 ;

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