Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 juillet 1987
Dernière modification : 21 février 2016
Code visé : Code général des impôts, CGI.

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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-909 du 26 mai 2021, Mme Line M. [Impossibilité d'obtenir devant le tribunal de police la condamnation de la partie…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Nota : L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015. […]

 

2Dossier documentaire de la décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, [Loi pour une sécurité globale préservant les libertés]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2021

En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9. […] En ce qui concerne l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 : 10. […] Autres dispositions Code civil ­ Article 9 Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994 Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 () JORF 19 juillet 1970 Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803 Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13 Chacun a droit au respect de sa vie privée. […] Jurisprudence […]

 

3Anciens Combattants Et Victimes De Guerre - Situation Des Anciens Supplétifs De Statut Ci []
M. Jean-Luc Lagleize · Questions parlementaires · 20 octobre 2020

Dans le cadre des débats de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le Gouvernement s'était engagé à faire étudier les dossiers se rapportant à des demandes d'allocations de reconnaissance formulées par 74 anciens supplétifs de statut civil de droit commun. […] La distinction entre anciens supplétifs de statut civil de droit commun et de statut civil de droit local dans l'attribution de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 est une volonté constante du législateur depuis cette date, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 4 décembre 2008, n° 0603990

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; […] Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer 1'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 6 janvier 1997, 94BX01175, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2008, n° 08/11559

Infirmation — 

[…] L'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, auquel Mr X fait allusion sans en tirer aucune conséquence juridique particulière, […] Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire.


L'indemnité complémentaire est calculée :


1° En multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ;


2° En ajoutant le produit ainsi obtenu à la valeur d'indemnisation et en multipliant cette somme par un coefficient de revalorisation de 0,10 pour les biens agricoles, 0,25 pour les biens immobiliers autres que les biens agricoles, 0,95 pour les biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales et de 2 pour les éléments servant à l'exercice des autres professions non salariées.


Le montant de l'indemnité est égal à la somme du produit résultant du 1° et du produit résultant du 2°, revalorisée par un coefficient de 3,52.

Article 2
Les cessions intervenues dans le cadre de la convention franco-tunisienne du 8 mai 1957 et des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 sont assimilées à la dépossession définie à l'article 12 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée.
Les personnes qui relèvent desdits convention et protocoles et qui n'ont pu bénéficier des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, mais qui répondent aux conditions du titre Ier de ladite loi, perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, déduction faite du montant de l'aide brute définitive et des indemnités éventuelles perçues lors de la cession de leur exploitation, multipliée par 1,15 puis par 1,10 et revalorisée par un coefficient de 3,52.
Article 3
Les personnes dépossédées de leurs biens au Maroc par le dahir n° 1.73.213 du 2 mars 1973 qui répondent aux conditions posées par le titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, à l'exception du 1° de l'article 2, perçoivent une indemnité égale à la valeur d'indemnisation des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, déduction faite de l'indemnité éventuellement perçue au titre de l'accord franco-marocain du 2 août 1974, multipliée par 1,10 et revalorisée par un coefficient de 3,52.