Article 4 de la Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

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Version25/07/2015
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Version02/03/2017
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Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 32 (V)

I. - Les cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage sont assises, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

1° Pour les employeurs et les travailleurs salariés, sur les rémunérations ou gains, au sens de l'article L. 242-1 du même code, perçus par les travailleurs salariés ;

2° Pour les travailleurs indépendants, sur leurs revenus d'activité non-salariés, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - La couverture des risques vieillesse et veuvage est également assurée par des cotisations à la charge de l'ensemble des personnes mentionnées au I et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou des revenus d'activité non-salariés définis au même I.

III. - Pour les cotisations à la charge des travailleurs indépendants, le taux des cotisations mentionnées au I et au II est égal à la somme des taux fixés pour les cotisations à la charge des employeurs, d'une part, et des travailleurs salariés, d'autre part.

IV. - Pour les cotisations à la charge des employeurs et des travailleurs salariés, les taux des cotisations mentionnées, respectivement, au I et au II est égal :

1° A compter du 1er janvier 2026 pour les cotisations mentionnées au I et à compter du 1er janvier 2030 pour les cotisations mentionnées au II, aux taux mentionnés, respectivement, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

2° Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 pour les cotisations mentionnés au I, et entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pour les cotisations mentionnées au II, à des taux inférieurs à ceux mentionnés à l'alinéa précédent et fixés par décret.

V. - Du fait de l'aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d'assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d'activité définis au I du présent article sont majorés d'un taux fixé par décret.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 décembre 2024
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