Article 5 de la Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 90 (V)

Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :

1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;

b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

-la date : “ 1er janvier 1968 ” est remplacée par la date : “ 1er janvier 1970 ” ;
-la date : “ 1er septembre 1961 ” est remplacée par la date : “ 1er janvier 1963 ” ;
-la date : “ 31 décembre 1967 ” est remplacée par la date : “ 31 décembre 1969 ” ;

c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :

150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;

172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ;

d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés avant les mots : " un régime d'assurance vieillesse de salariés " ;

e) Les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 et au premier alinéa du I de l'article L. 161-22-1-5 sont applicables sous réserve des b et c du présent 1° ;

e bis) Au deuxième alinéa de l'article L. 161-22, après les mots : “ régime général de sécurité sociale ”, sont insérés les mots : “ ou du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
e ter) Le I de l'article L. 161-22-1-5 est ainsi modifié :


-le 3° est supprimé ;
-au cinquième alinéa, les mots : “ ainsi que la condition de cessation progressive d'activité agricole mentionnée au 3° ” sont supprimés ;
-au huitième alinéa, les mots : “ et à l'article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;

f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots : " régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.

Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.

Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots : " et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

3° Les dispositions des chapitres Ier à VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17, L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivement par les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;

d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :

40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;

e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année aux mêmes périodes sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;

g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

g bis) Les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues au premier alinéa de l'article L. 351-1-2-1 sont applicables sous réserve des b et c du 1° du présent article ;

h) L'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à 65 ans, d'une part, pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et, d'autre part, pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1-2 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

-au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;

-au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;

-le 5° ne s'applique pas ;

l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

m) Au 4° de l'article L. 351-8, les mots : " dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles " sont remplacés par les mots : " dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;

n bis) Au 4° du I de l'article L. 351-14-1, après les mots : “ membre de ”, la fin est ainsi rédigée : “ la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

o) (Abrogé) ;

o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du présent code, au titre IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi " ;

q) Aux première et seconde phrases du second alinéa de l'article L. 358-1, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
r) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-2, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;

b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.

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