Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 août 1987 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
Prochaine modification : | 1 décembre 2024 |
Il est créé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un régime d'assurance vieillesse et veuvage comportant une assurance vieillesse de base et veuvage et la garantie de prestations minimales de vieillesse.
Le régime d'assurance vieillesse de base et veuvage et les prestations minimales de vieillesse sont gérés par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont obligatoirement affiliées au régime de base les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et ne relevant pas d'un autre régime d'assurance vieillesse de base.
Les ressortissants du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie législative) qui, durant les périodes de débarquement, ne versent pas dans ce régime de cotisations et n'y acquièrent pas de droit à un avantage vieillesse sont affiliés, au titre de ces périodes, à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite d'une durée annuelle déterminée, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle.
La faculté de s'assurer volontairement pour le risque vieillesse est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées pendant une durée déterminée fixée par décret à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
Peuvent également s'affilier volontairement à l'assurance vieillesse les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article pour les périodes de débarquement au cours desquelles elles n'exercent aucune activité professionnelle.
; que dès lors il est étranger au domaine d'intervention de la loi organique ; SUR L'ENSEMBLE DE LA LOI : 25. […] Loi organique n 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française Article 13 Modifié par LOI organique n 2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 11 Article 14 Modifié par LOI n 2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 5 Nota : (1) Loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 article 44 : Entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, […]