Article 14 de la Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/1988

Entrée en vigueur le 6 janvier 1988

Est créé par : Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 23 () JORF 23 juillet 1987) M(Loi 88-13 1988-01-05 art. 54 JORF 6 janvier 1988) A(Loi 2004-811 2004-08-13 art. 102 I JORF 17 août 2004

[*I. et II. paragraphes modificateurs*] III - Pour l'exercice de ses attributions et notamment de celles qu'il exerce au titre du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, du laboratoire des services vétérinaires du département, en cas de menace ou d'atteinte grave pour la santé publique.
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Commentaires2


M. Cazenave Richard · Questions parlementaires · 14 juin 1999

Il convient tout d'abord de rappeler que l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales confère au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, le soin d'assurer « le bon ordre, […] après une mise en demeure restée sans effet, intervenir en lieu et place du maire dans le cadre des pouvoirs de substitution prévus par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Lorsqu'il s'agit d'opérations de sauvetage en montagne nécessitant la conduite d'une action d'ensemble importante, l'article 14 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile prévoit qu'il appartient au préfet du département d'organiser les secours.

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M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 15 septembre 1988

Hubert Haenel prie M. le secrétaire chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs de bien vouloir lui confirmer que l'article 96 de la loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985, tel que modifié par l'article 14 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative notamment à la prévention des risques majeurs, n'emporte pas de conséquences sur le mode de financement des opérations de secours. […] Conformément à un avis du Conseil d'Etat du 2 février 1984, les maires doivent être déchargés des responsabilités qu'ils tiennent normalement du code des communes et le financement de ces plans d'urgence visés à cet article 96 de la loi Montagne est assuré par l'Etat. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2009, 297085
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Dans leur version applicable à la date de la délibération attaquée, c'est-à-dire avant l'intervention de l'article 26 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, qui les a codifiées à l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions du III de l'article 14 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ne permettaient pas au représentant de l'Etat dans un département de disposer, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire des services vétérinaires d'un autre département. […]

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  • 14, iii de la loi du 22 juillet 1987)·
  • Relations des services de l'État et du département·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation du département·
  • Moyens administratifs·
  • Police administrative·
  • Polices spéciales·
  • Police sanitaire·
  • Santé publique

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 5), du 27 juin 2006, 00BX01374, inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] relatives au maintien de locaux et de personnels sur le territoire du département de la Vienne ainsi qu'à la réalisation d'analyses dans le cadre de la lutte contre les épizooties, d'autre part, les services de la préfecture de la Vienne et ceux du ministère de l'agriculture ne se sont pas opposés à l'opération, les dispositions précitées du III de l'article 14 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 font obstacle à la conclusion d'une convention ayant l'objet, susrappelé, de celle dont la signature est autorisée par la délibération contestée ;

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