Article 13 de la Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1987

Entrée en vigueur le 23 juillet 1987

Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que les charges supportées par les personnes privées, sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles particulières de prise en charge des dépenses des services d'incendie et de secours dans le cadre du département.
Toutefois, en cas de déclenchement d'un plan Orsec, les dépenses exposées par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et leurs établissements publics d'une même zone de défense ou, lorsqu'il est fait application de l'article 8, d'une même région ou d'un ensemble de départements exposés à certains risques, ne donnent pas lieu à remboursement, sauf lorsque des modalités particulières de répartition de ces dépenses ont été fixées dans le cadre d'une convention ou d'une institution interdépartementale.
Lorsque des moyens publics de secours sont mis en oeuvre par le Gouvernement au profit d'un Etat étranger, les dépenses exceptionnelles supportées par les collectivités territoriales et par les établissements publics sont à la charge de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Sortie de vigueur le 17 août 2004
3 textes citent l'article

Commentaires37


M. Deflesselles Bernard · Questions parlementaires · 20 janvier 2004

Dès lors, en l'absence actuelle de convention, la sollicitation des membres de la FFS s'effectue par le préfet dans le cadre d'une réquisition, et ces opérations font l'objet d'un remboursement en application de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987. […]

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M. Alain Journet, du group SOC, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 29 mai 2003

La mise à jour de cette convention avec les textes législatifs parus postérieurement, et notamment la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux SDIS, a abouti à un nouveau projet. […] Les dépenses directement imputables aux opérations de secours engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que les charges supportées par les personnes privées sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours en application de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée.

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Mme Guinchard Paulette · Questions parlementaires · 10 mars 2003

La mise à jour de cette convention s'est, jusqu'à présent, heurtée au refus de la fédération de reconnaître l'autorité du commandant des opérations de secours (COS), désigné par l'autorité de police, maire ou préfet, et d'admettre que le remboursement des frais engagés s'effectue dans le cadre de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée, c'est-à-dire que les frais engagés soient remboursés par la collectivité publique qui a bénéficié des secours. […] Ces opérations font l'objet d'un remboursement en application de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée.

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2013, n° 11MA04463
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée, alors en vigueur : « La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. […] que, selon l'article 13, de ladite loi : « Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que les charges supportées par les personnes privées, sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours » ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 avril 2004, 01MA02356, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

z60-03-02-02z Aux termes de l'article 1 er de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 : La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, […] Selon les dispositions de l'article 13 de la même loi : Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours .Des éboulements se produisant sur une route nationale, même s'ils ont coupé le principal axe routier reliant certaines communes au territoire national, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 27 septembre 2011, n° 0802918
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée, alors en vigueur : « La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. […] lorsque les circonstances le justifient, il déclenche le plan Orsec départemental » ; que, selon l'article 13, de ladite loi : « Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que les charges supportées par les personnes privées, […]

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