Article 40-1 de la Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L562-1 (V), Code de l'environnement - art. L562-1 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Est créé par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 16 () JORF 3 février 1995

L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :
1° de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2° de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° du présent article ;
3° de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du présent article, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ;
4° de définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du présent article, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du présent article peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur.
Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° ci-dessus, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier.
Les travaux de prévention imposés en application du 4° à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités.
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Entrée en vigueur le 3 février 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2014

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement - Article 16 La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est ainsi modifiée: I. - Les articles 40-1 à 40-7 ci-après sont insérés au début du chapitre IV: Art. 40-1. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, […]

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M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 30 septembre 2002

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 prévoit, dans son article 16 modifiant les articles 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, que « l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles ». […]

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M. Jean-Jacques Hyest, du group UC, de la circonsciption: Seine-et-Marne · Questions parlementaires · 10 février 2000

Les plans de prévention des risques ont effectivement pour objetde préciser, en tant que de besoin, les mesures d'interdiction, de prévention, de protection ou de sauvegarde en application de l'article 40-1 de la loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.

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Décisions45


1Tribunal administratif de Lyon, 10 avril 2008, n° 0601149 - 0608406 - 0708294
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I. – L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, […] la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 31 janvier 2006, 04NT01472, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 01-336 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2000 du préfet de Maine-et-Loire approuvant la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondations (PPRI) liés aux crues de la Loire dans le Val d'Authion ; […] Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, […] qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : “Les personnes physiques et morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] adopté en application de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 1 juin 2006, 02BX02176, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février 1995 devenu l'article L. 562-1 du code de l'environnement : « I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, II – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, […]

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