Article 46 de la Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.Abrogé

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Version23/07/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L551-1 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1987

Est créé par : Loi 87-565 1987-07-22 JORF 23 juillet 1987 Rectificatif JORF du 29 juillet 1987

Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage visé à l'article 4 de la présente loi qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation doivent comprendre une étude de dangers.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Mme Sublet Marie-Josephe · Questions parlementaires · 19 septembre 1988

. - L'article 46 de la loi du 22 juillet 1987 relative a l'organisation de la securite civile, a la protection de la foret contre l'incendie et a la prevention des risques majeurs a prevu que les projets de creation de certaines instalslations necessitant une autorisation ou une decision d'approbation doivent comprendre une etude des dangers. […] Ce n'est actuellement pas le cas des gares de triage, qui peuvent neanmoins faire l'objet de prescriptions particulieres imposees par le prefet, en cas de risques graves, en application de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour la protection de l'environnement. […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 8 / 9 ssr, du 29 avril 1998, 187801 187956 187984 187986 188008 188047 190764, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le moyen tiré de ce que Aéroports de Paris était tenu de réaliser une étude de dangers et d'élaborer un plan d'intervention, en application des articles 4 et 46 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et du décret n° 88-622 du 6 mai 1988, relatifs aux plans d'urgence, est inopérant au soutien de la contestation sur la légalité d'une déclaration d'utilité publique, qui est soumise à une procédure indépendante de celles que prévoient les dispositions précitées ;

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  • Contreseing -ministres chargés de l'exécution d'un décret·
  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Extension de l'aéroport roissy-charles-de-gaulle·
  • Infrastructures de transport -transports aériens·
  • Précision qui ajouté à la loi du 11 juillet 1985·
  • Aeroports -urbanisme au voisinage des aéroports·
  • Rj1 expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Commission d'enquete -désignation des membres·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Commission consultative de l'environnement

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juin 1994, 118518, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1987 : « Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage visé à l'article 4 de la présente loi qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation doivent comprendre une étude de dangers. […]

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  • Existence -commission des communautés européennes·
  • Application aux installations nucléaires·
  • Expérience particulièrement dangereuse·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation non obligatoire·
  • Rj1 communautés européennes·
  • Rj1 nature et environnement·
  • Installations nucleaires·
  • Nature et environnement

3Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 avril 1998, n° 187801
Rejet

[…] Considérant que le moyen tiré de ce que Aéroports de Paris était tenu de réaliser une étude de dangers et d'élaborer un plan d'intervention, en application des articles 4 et 46 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et du décret n° 88-622 du 6 mai 1988, relatifs aux plans d'urgence, est inopérant au soutien de la contestation sur la légalité d'une déclaration d'utilité publique, qui est soumise à une procédure indépendante de celles que prévoient les dispositions précitées ;

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  • Décret·
  • Aéroport·
  • Aérodrome·
  • Commission d'enquête·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Conseil d'etat·
  • Plan·
  • Nuisance·
  • Expropriation
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