Article 85 de la Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de Finances pour 1989 (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989
>
Version11/07/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales L2334-27 (I)

Entrée en vigueur le 11 juillet 1989

Modifié par : Loi 89-466 1989-07-10 Finances pour 1989 JORF 11 juillet 1989

I. - La dotation spéciale prévue à l'article 1er de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est divisée en deux parts :
- la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;
- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service.
II. - Chaque année, le comité des finances locales :
- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;
- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;
- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés.
III. - Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.
Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayant droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national au paragraphe II du présent article.
IV. - Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné.
Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au deuxième alinéa du paragraphe III du présent article.
V. - Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1990.
A titre transitoire, et jusqu'au 1er juillet 1989, les communes continuent à liquider et à verser l'indemnité communale représentative de logement conformément aux dispositions en vigueur. Le centre national de la fonction publique territoriale reversera aux communes la charge qu'elles auront supportée à ce titre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires10


M. Durieux Bruno · Questions parlementaires · 24 juillet 1989

. - La loi no 89-466 du 10 juillet 1989 a reporte au 1er janvier 1990 la date d'entree en vigueur-initialement prevue au 1er juillet 1989 par l'article 85 de la loi de finances du 23 decembre 1988 - de la reforme des modalites de liquidation et de versement aux instituteurs de l'indemnite communale representative de logement. Ces dispositions ont ete portees a la connaissance des prefets, afin qu'ils informent les maires du maintien pour 1989 des modalites anterieures du versement de l'indemnite de logement.

 Lire la suite…

Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 24 juillet 1989

Le regime transitoire qui avait ete prevu par l'article 85 de la loi de finances no 88-1149 du 23 decembre 1988 jusqu'au 1er juillet 1989 a ete reconduit jusqu'au 1er janvier 1990 en raison de difficultes pratiques, notamment d'ordre informatique, qui ne permettent pas au Centre national de la fonction publique territoriale de prendre le relais des communes pour liquider et verser, en leur nom, […]

 Lire la suite…

M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 24 juillet 1989

. - La loi no 89-466 du 10 juillet 1989 a reporte au 1er janvier 1990 la date d'entree en vigueur-initialement prevue au 1er juillet 1989 par l'article 85 de la loi de finances du 23 decembre 1988 - de la reforme des modalites de liquidation et de versement aux instituteurs de l'indemnite communale representative de logement. Ces dispositions ont ete portees a la connaissance des prefets, afin qu'ils informent les maires du maintien pour 1989 des modalites anterieures du versement de l'indemnite de logement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 10 décembre 1999, 96BX01796, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article 85 de la loi n. 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 ont eu pour objet d'aménager les modalités de versement de la dotation de l'Etat aux communes pour le logement des instituteurs et non de modifier la compétence des communes en cette matière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que seul l'Etat serait, depuis le 1 janvier 1990, compétent pour décider de l'octroi de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs doit être écarté ;

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Instituteurs et professeurs des écoles·
  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
  • Enseignement du premier degré·
  • Prescription quadriennale·
  • Comptabilité publique·
  • Logement de fonction·
  • Enseignement·
  • Contentieux

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 octobre 2008, n° 0700166
Rejet

[…] qu'il en est de même du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lequel ne peut utilement faire état, en tout état de cause, des dispositions de l'article 85 modifié de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, laquelle n'a pas été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie ; que, dés lors, […]

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Province·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Instituteur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Indemnité·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).