Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988
Article 85 de la Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de Finances pour 1989 (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1989
Modifié par : Loi 89-466 1989-07-10 Finances pour 1989 JORF 11 juillet 1989
- la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;
- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service.
II. - Chaque année, le comité des finances locales :
- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;
- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;
- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés.
III. - Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.
Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayant droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national au paragraphe II du présent article.
IV. - Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné.
Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au deuxième alinéa du paragraphe III du présent article.
V. - Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1990.
A titre transitoire, et jusqu'au 1er juillet 1989, les communes continuent à liquider et à verser l'indemnité communale représentative de logement conformément aux dispositions en vigueur. Le centre national de la fonction publique territoriale reversera aux communes la charge qu'elles auront supportée à ce titre.
Commentaires • 10
Le regime transitoire qui avait ete prevu par l'article 85 de la loi de finances no 88-1149 du 23 decembre 1988 jusqu'au 1er juillet 1989 a ete reconduit jusqu'au 1er janvier 1990 en raison de difficultes pratiques, notamment d'ordre informatique, qui ne permettent pas au Centre national de la fonction publique territoriale de prendre le relais des communes pour liquider et verser, en leur nom, […]
Lire la suite…. - La loi no 89-466 du 10 juillet 1989 a reporte au 1er janvier 1990 la date d'entree en vigueur-initialement prevue au 1er juillet 1989 par l'article 85 de la loi de finances du 23 decembre 1988 - de la reforme des modalites de liquidation et de versement aux instituteurs de l'indemnite communale representative de logement. Ces dispositions ont ete portees a la connaissance des prefets, afin qu'ils informent les maires du maintien pour 1989 des modalites anterieures du versement de l'indemnite de logement.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant que les dispositions de l'article 85 de la loi n. 88-1149 du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 ont eu pour objet d'aménager les modalités de versement de la dotation de l'Etat aux communes pour le logement des instituteurs et non de modifier la compétence des communes en cette matière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que seul l'Etat serait, depuis le 1 janvier 1990, compétent pour décider de l'octroi de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs doit être écarté ;
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[…] qu'il en est de même du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lequel ne peut utilement faire état, en tout état de cause, des dispositions de l'article 85 modifié de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, laquelle n'a pas été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie ; que, dés lors, […]
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