Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988
Article 14 de la Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de Finances pour 1989 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1988
Est créé par : Loi 88-1149 1988-12-23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988
C. - Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 septies du code général des impôts sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du même code au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions.
D. et E. Paragraphes modificateurs
Commentaires • 5
[…] ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, que l'article 14 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 instaure un nouveau dispositif d'exonération des bénéfices et d'abattements en faveur des entreprises créées à partir du 1er octobre 1988 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts. […] Toutefois, lorsque les conditions fixées par la jurisprudence sont réunies pour considérer que l'activité a un caractère exclusivement commercial, […]
Lire la suite…[…] ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, que l'article 14 de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 instaure un nouveau dispositif d'exonération des bénéfices et d'abattements en faveur des entreprises créées à partir du 1er octobre 1988 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts. […] Toutefois, lorsque les conditions fixées par la jurisprudence sont réunies pour considérer que l'activité a un caractère exclusivement commercial, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts alors en vigueur : « I. […] ou une activité professionnelle au sens de l'article 1 de l'article 92 » ; que selon le I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, issue de l'article 14A de la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 : « Les entreprises créées à compter du 1 er octobre 1988 ( ) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés ( ). […]
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[…] — il est illégal par voie d'exception d'invalidité de la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003; — cette décision est insuffisamment motivée ; — cette décision méconnaît les dispositions de l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil de l'Union Européenne en ce qui concerne la désignation des bénéficiaires de l'aide ; — cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la détermination du montant de l'aide ; — cette décision aurait dû au moins constater qu'il s'agissait d'une aide existante qui ne peut donner lieu à récupération ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 décembre 2000, 96PA02926, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi n 88-1149 du 23 décembre 1988 dont il est issu, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par ce nouvel article aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, – à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles – et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;
Lire la suite…- Exonération de certaines entreprises nouvelles (art·
- Bénéfices industriels et commerciaux·
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- Impôt·
- Tribunaux administratifs
En effet, pour encourager la creation d'entreprises nouvelles, le code general des impots prevoit dans son article 44 quater, une exoneration d'imposition sur les benefices desdites entreprises. […] Pour les entreprises creees a compter du 1er octobre 1988, l'article 14 A de la loi no 88-1149 du 23 decembre 1988, codifie aux articles 44 sexies et 44 septies du code general des impots, prevoit un nouveau dispositif d'exoneration. […]
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