Loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juillet 1911
Dernière modification : 7 février 1953

Versions du texte

Les frais énumérés au paragraphe 9 de l'article 14 de la loi du 22 janvier 1851, modifié par la loi du 19 juillet 1901, sur l'assistance judiciaire, sont taxés et liquidés d'après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente.
Ceux de ces frais qui sont exposés dans les instances portées devant les juridictions administratives sont admis en dépense par le garde des sceaux.
Les règles de déchéance et le mode de paiement sont ceux établis par le décret du 18 juin 1811 et l'article 5 de l'ordonnance du 28 novembre 1838.
Les frais exposés devant les tribunaux administratifs doivent, en outre, être soumis au contrôle du ministre de l'intérieur qui en arrêté le montant sur les états taxés, avant de les transmettre au département de la justice.
Les indemnités des témoins régulièrement taxées pourront être acquittées provisoirement à un compte d'avances.
Les avocats régulièrement inscrits à un barreau sont dispensés de présenter une procuration devant les juridictions commerciales.
A partir de 1912, aucune dépense pour indemnités, ordinaires ou extraordinaires, gratifications, secours ou allocations de quelque nature que ce soit, ne pourra être imputée sur les chapitres affectés aux traitements, remises ou salaires des diverses catégories du personnel rémunérées sur le budget de l'Etat. Cette disposition n'est pas applicable aux allocations et indemnités payées sur les chapitres de solde qui sont prévues par des règlements pour des situations déterminées et dont le montant résulte de tarifs approuvés par le ministre des finances.
Par le Président de la République :
A. FALLIERES.
Le ministre des finances, L.I. KLOTZ.

Commentaires


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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 10BX01109, Inédit au recueil Lebon
Rejet

Si les dispositions de l'article 119-1 du code minier permettent à l'administration, dans les cas qu'elles énumèrent, de retirer un titre minier à son titulaire lorsque ce dernier ne satisfait plus aux obligations découlant de la détention d'un tel titre, elles ne lui permettent pas, en revanche, de retirer ce titre, qui est créateur de droits, plus de quatre mois après sa délivrance, en se fondant sur ce qu'il aurait été délivré illégalement, sauf s'il a été obtenu par fraude.

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  • Possibilité de retrait d'un titre minier·
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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 1970, 69-11.041, Publié au bulletin
Cassation partielle

Est irrecevable devant la Cour de Cassation l'intervention de l'Association Nationale des Avocats de France, qui non partie à l'instance terminée par la décision attaquée et relative aux conditions de représentation devant les juridictions commerciales, peut seulement souhaiter voir résoudre conformément à son opinion le problème de droit posé par le pourvoi et qui ne justifie ni d'un intêret direct et indivisible de celui des parties en cause, ni de circonstances ou d'intérêts exceptionnels. La procédure de vérification des créances, qui donne lieu à une décision du juge-commissaire, a un …

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 janvier 1988, 73595, publié au recueil Lebon
Rejet

Si M. B., conservateur en chef des archives avait vocation à être nommé inspecteur général par application de l'article 15 du décret du 28 mai 1969 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des archives, cette circonstance ne faisait pas obstacle, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un avancement au sein d'un même corps et qu'ainsi ne se trouvait pas méconnu l'article 143 de la loi du 13 juillet 1911, à ce qu'il fût nommé inspecteur général en application de l'article 15 bis introduit dans ce décret par le décret du 15 février 1985. Dès lors, la décision attaquée ne …

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