Article 142 de la Loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911.Abrogé

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Version14/07/1911

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L522-7 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1911

Les agents appartenant à une administration publique et appelés à faire partie d'un cabinet de ministre ou de secrétaire d'Etat ne peuvent recevoir d'avancement qu'en conformité des règlements qui régissent l'administration à laquelle ils appartiennent.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1911
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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