Article 143 de la Loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911.Abrogé

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Version07/02/1953

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L326-8 (VD)

Entrée en vigueur le 7 février 1953

Modifié par : Loi 53-76 1953-02-06 art. 20 JORF 7 février 1953

Dans tout corps de fonctionnaires dont les statuts autorisent des nominations au titre de l'extérieur, aucune nomination ou promotion ne peut être faite à ce titre au profit, soit de fonctionnaires appartenant au corps où l'emploi est vacant, soit d'anciens fonctionnaires de ce corps qui ne remplissaient pas au moment où ils l'ont quitté les conditions réglementaires pour être appelés par voie d'avancement hiérarchique au poste qu'ils postulent.
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Entrée en vigueur le 7 février 1953
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 janvier 1988, 73595, publié au recueil Lebon
Rejet

Si M. B., conservateur en chef des archives avait vocation à être nommé inspecteur général par application de l'article 15 du décret du 28 mai 1969 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des archives, cette circonstance ne faisait pas obstacle, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un avancement au sein d'un même corps et qu'ainsi ne se trouvait pas méconnu l'article 143 de la loi du 13 juillet 1911, à ce qu'il fût nommé inspecteur général en application de l'article 15 bis introduit dans ce décret par le décret du 15 février 1985. Dès lors, la décision attaquée ne repose sur aucun détournement de procédure.

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