Loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 14 juillet 1911 |
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Dernière modification : | 7 février 1953 |
Les frais énumérés au paragraphe 9 de l'article 14 de la loi du 22 janvier 1851, modifié par la loi du 19 juillet 1901, sur l'assistance judiciaire, sont taxés et liquidés d'après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente.
Ceux de ces frais qui sont exposés dans les instances portées devant les juridictions administratives sont admis en dépense par le garde des sceaux.
Les règles de déchéance et le mode de paiement sont ceux établis par le décret du 18 juin 1811 et l'article 5 de l'ordonnance du 28 novembre 1838.
Les frais exposés devant les tribunaux administratifs doivent, en outre, être soumis au contrôle du ministre de l'intérieur qui en arrêté le montant sur les états taxés, avant de les transmettre au département de la justice.
Les indemnités des témoins régulièrement taxées pourront être acquittées provisoirement à un compte d'avances.
Ceux de ces frais qui sont exposés dans les instances portées devant les juridictions administratives sont admis en dépense par le garde des sceaux.
Les règles de déchéance et le mode de paiement sont ceux établis par le décret du 18 juin 1811 et l'article 5 de l'ordonnance du 28 novembre 1838.
Les frais exposés devant les tribunaux administratifs doivent, en outre, être soumis au contrôle du ministre de l'intérieur qui en arrêté le montant sur les états taxés, avant de les transmettre au département de la justice.
Les indemnités des témoins régulièrement taxées pourront être acquittées provisoirement à un compte d'avances.
Les avocats régulièrement inscrits à un barreau sont dispensés de présenter une procuration devant les juridictions commerciales.
A partir de 1912, aucune dépense pour indemnités, ordinaires ou extraordinaires, gratifications, secours ou allocations de quelque nature que ce soit, ne pourra être imputée sur les chapitres affectés aux traitements, remises ou salaires des diverses catégories du personnel rémunérées sur le budget de l'Etat. Cette disposition n'est pas applicable aux allocations et indemnités payées sur les chapitres de solde qui sont prévues par des règlements pour des situations déterminées et dont le montant résulte de tarifs approuvés par le ministre des finances.
Par le Président de la République :
A. FALLIERES.
Le ministre des finances, L.I. KLOTZ.
A. FALLIERES.
Le ministre des finances, L.I. KLOTZ.
Le ministre se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette décision ainsi que le jugement du tribunal rejetant le recours de la société 1 depuis la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. […] Mais c'est bien avant, par une loi du 13 juillet 1911 que le législateur avait fait de la « conservation des perspectives monumentales » un motif permettant de justifier un refus du permis de construire – le célèbre arrêt G... de 1914 en faisait application.