Loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 juillet 1911
Dernière modification : 7 février 1953

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2022

Le ministre se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette décision ainsi que le jugement du tribunal rejetant le recours de la société 1 depuis la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. […] Mais c'est bien avant, par une loi du 13 juillet 1911 que le législateur avait fait de la « conservation des perspectives monumentales » un motif permettant de justifier un refus du permis de construire – le célèbre arrêt G... de 1914 en faisait application.

 

Conclusions du rapporteur public · 5 juin 2020

Malraux, Présentation du projet de loi complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique de la France et tendant à faciliter la restauration, 23 juill. 1962 : JOAN CR, n° 67, 24 juill. 1962, p. 2775-2780 2 La loi du 31 décembre 1913 autorisant ainsi le ministre des beaux-arts à recourir à l'expropriation « des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement » (v. aussi avant l'article 118 de la loi du 13 juillet 1911) 3 Les périmètres de protection autour des monuments […] Lallet dans ses conclusions sur Association des américains accidentels (CE, Assemblée, 19-07-2019, […]

 

Village Justice · 24 janvier 2020

Il faut attendre la loi du 13 juillet 1911 pour rattacher l'administration des prisons au ministère de la justice. […] Les lois sont exécutoires en Cochinchine après avoir été déclarées applicables par un décret du ministre des colonies. Ce décret est contresigné par le ministre de la justice. Mais si le parlement confirme lors du vote l'applicabilité de la loi dans les colonies, un arrêté de promulgation suffit.

 

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 1970, 69-11.041, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

La procédure de vérification des créances, qui donne lieu à une décision du juge-commissaire, a un caractère judiciaire et les textes qui l'organisent ne dérogent pas aux dispositions de l'article 96 de la loi du 13 juillet 1911 dispensant les avocats de présenter une procuration devant les juridictions commerciales. Par suite, n'a pas à justifier d'un pouvoir l'avocat qui signe le bordereau relatif à la production d'un client au passif d'une société faisant l'bjet d'une liquidation des biens.

 

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 janvier 1988, 73595, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Si M. B., conservateur en chef des archives avait vocation à être nommé inspecteur général par application de l'article 15 du décret du 28 mai 1969 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des archives, cette circonstance ne faisait pas obstacle, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un avancement au sein d'un même corps et qu'ainsi ne se trouvait pas méconnu l'article 143 de la loi du 13 juillet 1911, à ce qu'il fût nommé inspecteur général en application de l'article 15 bis introduit dans ce décret par le décret du 15 février 1985. Dès lors, la décision attaquée ne repose sur aucun détournement de procédure.

 

3Arrêt Gomel, Conseil d'Etat, du 4 avril 1914, 55125, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[1] L'article 4 du décret du 26 mars 1852, tel qu'il a été complété par l'article 118 de la loi du 13 juillet 1911, a eu pour but de conférer au préfet le droit de refuser par décision individuelle le permis de construire une maison, au cas où le projet de construction présenté à l'Administration porterait atteinte à une perspective monumentale. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 93
Les frais énumérés au paragraphe 9 de l'article 14 de la loi du 22 janvier 1851, modifié par la loi du 19 juillet 1901, sur l'assistance judiciaire, sont taxés et liquidés d'après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente.
Ceux de ces frais qui sont exposés dans les instances portées devant les juridictions administratives sont admis en dépense par le garde des sceaux.
Les règles de déchéance et le mode de paiement sont ceux établis par le décret du 18 juin 1811 et l'article 5 de l'ordonnance du 28 novembre 1838.
Les frais exposés devant les tribunaux administratifs doivent, en outre, être soumis au contrôle du ministre de l'intérieur qui en arrêté le montant sur les états taxés, avant de les transmettre au département de la justice.
Les indemnités des témoins régulièrement taxées pourront être acquittées provisoirement à un compte d'avances.
Article 96
Les avocats régulièrement inscrits à un barreau sont dispensés de présenter une procuration devant les juridictions commerciales.
Article 146
A partir de 1912, aucune dépense pour indemnités, ordinaires ou extraordinaires, gratifications, secours ou allocations de quelque nature que ce soit, ne pourra être imputée sur les chapitres affectés aux traitements, remises ou salaires des diverses catégories du personnel rémunérées sur le budget de l'Etat. Cette disposition n'est pas applicable aux allocations et indemnités payées sur les chapitres de solde qui sont prévues par des règlements pour des situations déterminées et dont le montant résulte de tarifs approuvés par le ministre des finances.
Par le Président de la République :
A. FALLIERES.
Le ministre des finances, L.I. KLOTZ.