Article 2 de la Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes

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Version18/07/1971
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Au vu d'un projet établi par une commission d'élus spécialement constituée à cet effet dans chaque département, le préfet dresse pour l'ensemble du département, dans le délai fixé à l'article 1er, un plan des fusions de communes à réaliser et des autres formes de coopération intercommunale à promouvoir.

Cette commission est composée :

Du président du conseil départemental, président ;

De quatre conseillers départementaux élus par l'assemblée départementale ;

De dix maires représentant les différentes catégories de communes du département : leur nombre ainsi que les modalités de leur élection seront fixés par décret.

Ce plan comporte :

Des propositions de fusions des communes des agglomérations formant un tissu urbain continu et dont la réunion s'impose pour des motifs de développement et de bonne administration ou, s'il s'agit d'agglomérations de plus de 50 000 habitants, éventuellement des propositions de création de communautés urbaines ;

Des propositions de fusion avec une ou des communes voisines pour les communes qui ne peuvent pas assumer leurs missions essentielles ni recourir à d'autres formes de regroupements ;

La commission prend l'avis des conseillers départementaux et des maires concernés par les fusions ou regroupements envisagés.

Les dépenses résultant de l'élection et de la participation des représentants des communes à la commission sont à la charge de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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