Article 4 de la Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communesAbrogé

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Version18/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L112-16 (M)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1971

Après concertation entre les préfets des départements intéressés qui consulteront chacun la commission d'élus de leur département, le plan prévu à l'article 2 de la présente loi peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents.
Ces propositions sont soumises par chaque préfet aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.
La date de la fusion est celle du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du préfet du département auquel appartient la nouvelle commune.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1971
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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