Article 8 de la Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1971
>
Version24/02/1996

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le préfet.
Dans tous les cas, le pourvoi est jugé comme affaire urgente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2021

[…] les populations intéressées de la Nouvelle- Calédonie seront appelées à se prononcer par un scrutin d'autodétermination, conformément aux dispositions de l'article 53 de la Constitution, […] prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution issue de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, avait prévu l'existence d'un tel recours contre les résultats. […] On trouve enfin quelques décisions relatives aux consultations organisées en vertu de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de commune, l'article 8 de cette loi disposant que tout électeur, ainsi que le préfet, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 75-84 L du 19 novembre 1975, Nature juridique de diverses dispositions relatives à l'administration communale, aux syndicats…

[…] - à l'article 8, alinéa 3, de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes en tant qu'il fixe le délai dans lequel, à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe, le Tribunal administratif statue et, à défaut d'avoir statué dans ce délai, prévoit le dessaisissement du tribunal, la transmission d'office de la requête au Conseil d'Etat et, dans tous les cas, le jugement du pourvoi comme affaire urgente ;

 Lire la suite…
  • Administration communale·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Conseil constitutionnel·
  • Collectivité locale·
  • Agglomération nouvelle·
  • Tutelle·
  • Délai·
  • Délibération·
  • Agglomération
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).