Article 9 de la Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes

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Version18/07/1971
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Version24/02/1996

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

I - La création d'une commune associée entraîne de plein droit :
Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral ;
L'institution d'un maire délégué.
Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal ; après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.
La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ;
La création d'une section du bureau d'aide sociale dotée de la personne juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du bureau d'aide sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.
II - Une commission consultative peut être créée dans chaque commune associée par la convention prévue à l'article 7 et dans les conditions fixées ci-après.
Jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal qui suit la fusion, elle est composée des conseillers municipaux en exercice dans la commune au moment de cette fusion à moins qu'ils ne soient tous appelés à siéger au conseil municipal de la nouvelle commune.
Après ce renouvellement, elle comprend de droit le ou les conseillers municipaux élus le cas échéant dans la section électorale correspondante ; elle est complétée par des membres désignés par le conseil municipal de la nouvelle commune parmi les électeurs domiciliés dans la commune associée à raison de :
Trois membres pour les communes associées de moins de 500 habitants ;
Cinq membres pour celles de 500 à 2 000 habitants ;
Huit membres pour celles de plus de 2 000 habitants.
La commission est présidée par le maire délégué et se réunit dans l'annexe de la mairie. Elle peut se saisir de toute affaire intéressant directement la population ou le territoire de la commune associée et faire des propositions au maire.
La commission peut également être consultée à l'initiative du maire ou du conseil municipal.
Elle peut être chargée, à l'initiative du conseil municipal, de veiller au bon fonctionnement de certains équipements ou services mis à la disposition de la population.
III - Le préfet peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente loi, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes ..... 6 - Article 7 .............................................................................................................................................. 6 2. […] la loi porte atteinte au principe d'égalité posé par l'article 2 de la Constitution ; 9. […] Dispositions contestées Code général des collectivités territoriales ­ Article L. 2113-5 B. Évolution des dispositions contestées 1. Loi n 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes ­ Article 7 2. […]

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M. Proveux Jean · Questions parlementaires · 27 novembre 1989

M Jean Proveux constatant que l'atomisation communale rend peu probable que soient pleinement respectees les dispositions des articles 136 et 138 du code de la famille et de l'aide sociale prevoyant notamment l'existence d'un centre d'action sociale « dans chaque commune ou groupement de communes », demande a M le ministre de l'interieur de lui indiquer au total et par categories demographiques (communes ou groupements de communes de moins de 2 000 habitants, 2 000 a 25 000 habitants, 25 000 a 80 000 habitants, […] le decret no 72-759 du 29 juin 1972 modifie, pris en application de l'article 9-I de la loi no 71-588 du 16 juillet 1971 relative aux fusions et aux groupements de communes, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 23 avril 2009, 318218
Annulation

Il résulte de la combinaison des articles 7 et 9 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes – codifiés aux articles L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 255-1 du code électoral – que la constitution d'une section électorale est de plein droit dans les cas de fusion de communes avec création d'une commune associée, si la commune associée en a fait la demande.

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  • 7 et 9 de la loi du 16 juillet 1971, actuels art·
  • Sectionnement électoral en cas de fusion de communes (art·
  • Opérations préliminaires à l'élection·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • 255-1 du code électoral)·
  • Élections et référendum·
  • Identité de la commune·
  • Élections municipales·
  • 2113-21 du cgct et l

2Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2103461
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret précité du 22 janvier 1959 : « Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux visés à l'alinéa 3 du présent article, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie. […] Aux termes de l'article 7 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dans sa version initiale et applicable à la date de la fusion des communes de Bohas, […] ainsi que l'institution d'un maire-délégué et la création d'une commission consultative et d'une annexe à la mairie prévues par l'article 9 de la présente loi. […]

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  • Section de commune·
  • Fusions·
  • Conseil municipal·
  • Création·
  • Électeur·
  • Commission·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Biens

3Tribunal administratif d'Orléans, 13 mars 2014, n° 1400889
Rejet

[…] le préfet du Loiret a indiqué que la loi supprime les sections électorales des communes de moins de 20 000 habitants, y compris celles correspondant à des communes associées ; que le requérant conteste cette suppression en faisant valoir que la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 dite loi Marcellin n'a jamais été abrogée et que l'article 9 de cette loi qui organisait la garantie du respect de l'identité des communes associées n'a jamais été modifié et demande que si le délai est trop court pour rectifier l'organisation des prochaines élections dans sa commune, la nouvelle situation ne soit pas entérinée pour les élections suivantes ; qu'ainsi, […]

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