Article 10 de la Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communesAbrogé

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Version18/07/1971

Entrée en vigueur le 18 juillet 1971

I - Les personnels soumis aux dispositions du livre IV du code de l'administration communale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes fusionnées ainsi que les personnels soumis au décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant statut des sapeurs-pompiers communaux sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.
Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions que s'ils l'étaient par leur commune d'origine. En tout état de cause, ils conserveront, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient comportant notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement, d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.
II - Il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes.
Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées devront être conformes à celles prévues par les dispositions du statut général du personnel communal défini par la loi du 28 avril 1952 et par les textes subséquents.
Dans le cas où, dans la nouvelle commune, un certain nombre d'agents titulaires se trouveraient non pourvus d'emploi, ils seraient maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.
III - Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui auraient pour effet d'entraîner une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article 585 du code de l'administration communale.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1971
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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