Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961
Article 3 de la Loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1961
Le trop-perçu éventuel correspondant aux primes ou cotisations encaissées par les organismes assureurs à l'occasion de ces contrats sera remboursé aux intéressés avant le 31 décembre 1961 au plus tard.
Le montant de la taxe unique sur les contrats d'assurance afférents à la fraction de prime ou cotisation ainsi remboursée sera soit restitué, soit imputé sur la taxe exigible sur les contrats conclus avant le 1er janvier 1962 en remplacement des contrats résiliés en exécution du premier alinéa du présent article. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par décret du secrétaire d'État aux finances.
Commentaire • 0
Décisions • 3
L'article 26 du decret n. 61-295 du 31 mars 1961, portant reglement d'administration publique pour l'application des articles 1106-9 et 1106-10 du code rural, prevoit que la resiliation prevue par l'article 3 de la loi du 25 janvier 1961 ne porte que sur l'assurance du risque maladie, maternite et invalidite et qu'elle ne s'applique ni aux autres risques prevus au contrat, ni aux autres personnes garanties par celui-ci. Par suite, un exploitant agricole peut, apres l'intervention de la loi du 25 janvier 1961, continuer a beneficier de l'assurance volontaire du regime general de securite sociale, pour les risques deces et vieillesse non couverts par le regime agricole.
Lire la suite…- Sécurité sociale-assurances sociales·
- Loi du 25 janvier 1961·
- Assurance volontaire·
- Exploitant agricole·
- Beneficiaires·
- Régime agricole·
- Risque·
- Administration publique·
- Assurances sociales·
- Maternité
Le droit a la pension d'invalidite prevue par l'article 1 er de la loi du 25 janvier 1961 est subordonnee a l'existence de la qualite d'assure obligatoire ; il s'ensuit que celui qui etait deja atteint d'une invalidite lors de l'entree en vigueur de ce texte ne peut y pretendre a defaut d'une disposition transitoire lui ouvrant ce droit. Par suite, c'est a tort qu'une cour d'appel en decide autrement en se fondant, notamment, d'une part, sur les dispositions de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1961, bien que la resiliation des contrats en cours prevue par ce texte ne concerne que les etats d'invalidite anterieurs a la date d'entree en vigueur de la loi, d'autre part, […]
Lire la suite…- État d'invalidite posterieur au 1er avril 1961·
- Assurances des non salariés·
- Mutualite agricole·
- Agriculture·
- Conditions·
- Invalidite·
- Assujettissement·
- Entrée en vigueur·
- Contrat d'assurance·
- Droit des contrats
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 février 1968, Publié au bulletin
Selon l'article 26 du decret no 61-295 du 31 mars 1961 portant reglement d'administration publique pour l'application de la loi no 61-89 du 25 janvier 1961, la resiliation prevue par l'article 3 de ladite loi ne porte que sur l'assurance des risques maladie, maternite et invalidite et ne s'applique pas aux autres risques prevus au contrat.
Lire la suite…- Résiliation des contrats en cours·
- Assurances des non-salariés·
- Mutualite agricole·
- Agriculture·
- Alsace·
- Solidarité·
- Maternité·
- Prime·
- Contrats·
- Entrée en vigueur