Loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 de finances rectificative pour 1972.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 27 décembre 1972
Dernière modification : 24 février 1996

Commentaire1


M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 23 juin 1997

La source de cet article est l'ancien article L. 316-2 du code des communes, originaire lui-même de la loi de finances rectificative pour 1972 n° 72-1147 du 23 décembre 1972, article 16, alinéa 1er. Il s'avère effectivement qu'aucun texte n'en avait exclu l'application pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

 

Décisions9


1Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 21 octobre 1983, 29499, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les ordonnances locales des 12 avril 1890 et 24 avril 1914 ; la loi n° 63-156 du 23 février 1963 notamment son article 60 ; la loi n° 67-483 du 23 juin 1967, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976 et par la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 ; le décret n° 59-1205 du 23 décembre 1959 ; le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 mars 1992, 87601 87604 87668, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] ne sont de nature à priver cette opération de son caractère d'utilité publique. (2), 68-05-03(2) Les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 qui confèrent de plein droit le caractère de projet d'intérêt général au sens de l'article L.121-2 du code de l'urbanisme aux opérations situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle ne font pas obstacle à l'intervention, […] et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. … Ont la qualité d'intervenants, […]

 

3Conseil d'Etat, 7 SS, du 5 mars 1997, 151800, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 9
La redevance annuelle sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz instituée par cet article est supprimée à compter du 1er janvier 1976, (L. n° 75-678, 29 juillet 1975, art. 17-III : J.O. 31 juillet 1975).
Article 15-I
I. Paragraphe modificateur
II. Les attributions conférées aux trésoriers-payeurs généraux par les articles 4 et 5 de la loi n° 54-1306 du 31 décembre 1954 sont exercées par les receveurs particuliers des finances dans leur arrondissement financier, en ce qui concerne les comptes qu'ils sont autorisés à arrêter en vertu du paragraphe I ci-dessus.
Article 16
Les modalités selon lesquelles les agents des corps techniques de l'Etat pourront se garantir contre les conséquences de ces actions en responsabilité seront fixées par décret.