Loi n° 72-1152 du 23 décembre 1972
Article 3 de la Loi n° 72-1152 du 23 décembre 1972 autorisant la création d'entreprises exerçant sur le sol national une activité d'intérêt européen en matière d'électricité, en conformité avec la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/1972
Entrée en vigueur le 27 décembre 1972
Les statuts des sociétés visées à l'article 1er de la présente loi, peuvent déroger aux dispositions de la législation sur les sociétés anonymes, relatives au nombre minimum d'actionnaires et aux conditions de la représentation des personnes morales actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, afin de permettre l'application des dispositions suivantes.
Ces sociétés comprennent au moins deux actionnaires.
La moitié au moins du capital social doit être détenue par "Electricité de France (service national)" pendant toute la durée de la société. Le surplus est souscrit par des personnes morales ressortissantes des Etats étrangers membres des communautés européennes, qui assurent dans leur Etat le service public de la production, du transport ou de la distribution d'électricité.
Les actionnaires sont représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance en proportion des actions qu'ils détiennent.
Les statuts peuvent prévoir que les décisions importantes qu'ils énumèrent requièrent l'unanimité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, le cas échéant, de l'assemblée générale.
Ces sociétés comprennent au moins deux actionnaires.
La moitié au moins du capital social doit être détenue par "Electricité de France (service national)" pendant toute la durée de la société. Le surplus est souscrit par des personnes morales ressortissantes des Etats étrangers membres des communautés européennes, qui assurent dans leur Etat le service public de la production, du transport ou de la distribution d'électricité.
Les actionnaires sont représentés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance en proportion des actions qu'ils détiennent.
Les statuts peuvent prévoir que les décisions importantes qu'ils énumèrent requièrent l'unanimité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, le cas échéant, de l'assemblée générale.
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