Article 1 de la Loi n° 72-439 du 30 mai 1972 relative au contentieux des dommages de guerre (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/05/1972

Entrée en vigueur le 31 mai 1972

Les attributions d'appel conférées par les articles 54 et 55 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre modifiée aux commissions régionales et à la commission nationale des dommages de guerre sont transférées au Conseil d'Etat. Les attributions en premier ressort conférées par l'article 55 de la même loi aux commissions régionales sont transférées aux commissions d'arrondissement ; les attributions de la commission spéciale de la batellerie instituée par l'article 55, alinéa 2, de la même loi sont transférées à la commission d'arrondissement de Paris.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1972
Sortie de vigueur le 16 février 2022
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Décisions5


1Conseil d'Etat, Section, du 30 mars 1973, 86729, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] La juridiction competente pour connaitre en premier ressort de ces conclusions etant la juridiction de dommages de guerre dont les sentences peuvent, en vertu des dispositions de l'article 1 er de la loi du 3o mai 1972, etre deferees au conseil d'etat par la voie de l'appel, le conseil d 'etat peut, en sa qualite de juge d'appel, […]

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  • Compétence des juridictions de dommages de guerre·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Cas ou le juge peut evoquer une affaire·
  • Reconstruction et dommages de guerre·
  • Contentieux des dommages de guerre·
  • Effet dévolutif et evocation·
  • Dommages de guerre·
  • Loi du 3o mai 1972·
  • Voies de recours·
  • Evocation

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 mars 1974, 89572, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 1967 par laquelle le president de la commission regionale des dommages de guerre de lille a transmis la requete susvisee a la commission regionale des dommages de guerre de paris ; vu la sentence en date du 4 fevrier 1970 par laquelle la commission regionale des dommages de guerre de paris a demande au sieur x… de completer son dossier en application des dispositions de l'article 55 de la loi du 28 octobre 1946 ; vu l'ordonnance en date du 30 septembre 1972 par laquelle le president de la commission regionale des dommages de guerre de paris transmet au conseil d'etat la requete susvisee du sieur x… ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Reconstruction et dommages de guerre·
  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Dommages de guerre·
  • Irrecevabilité·
  • Procédure·
  • Dommage de guerre·
  • Commission·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 janvier 1974, 89597, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la demande du sieur x… demeurant … a soisy-sous-montmorency val-d'oise , en date du 3 novembre 1971, transmise et enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 8 decembre 1972 en application de l'article 1 er de la loi du 30 mai 1972 et tendant a ce qu'il plaise a la commission regionale des dommages de guerre de lyon annuler une decision en date du 15 septembre 1971 par laquelle le directeur du centre de reglement des dommages de guerre de paris a refuse de faire droit a sa demande tendant a ce que lui soit accorde une indemnite de reconstitution pour le sinistre de batiments industriels sis a mery-sur-seine aube ; vu la loi du 28 octobre 1946 ; […]

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  • Destruction par le sinistre des immeubles endommagés·
  • Compétence des juridictions de dommages de guerre·
  • Commission ayant reconnu le droit à indemnité·
  • Production de justifications par l'intéressé·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Reconstruction et dommages de guerre·
  • Mode de calcul de l'indemnité·
  • Commission régionale·
  • Dommages de guerre·
  • Reconstitution
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Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … Lire la suite…
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