Article 34 de la Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de Finances rectificative pour 1988

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1988
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Version01/01/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

A compter du 1er janvier 1989, il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité (I.N.A.O.) un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.
Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
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Commentaire1


1Moyen De L'Institut National Des Appellations D'Origine (Inao)
M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 14 juillet 1988

. - Conscient de l'insuffisance des moyens de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie pour faire face à des missions toujours plus nombreuses, le Gouvernement, à la demande du ministre de l'agriculture, a proposé au Parlement, qui l'a voté, un article de loi permettant un financement complémentaire de cet institut. C'est l'article 34 de la loi de finances rectificative n° 88-1193 du 29 décembre 1988. D'autre part, la subvention du ministère de l'agriculture, au profit de cet organisme, a été complétée pour la porter à 32,6 millions de francs pour l'exercice 1989.

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