Article 2 de la Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de Finances rectificative pour 1988

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1615-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1988

Est créé par : Loi 88-1193 1988-12-29 Finances rectificative pour 1988 JORF 30 décembre 1988

Une somme de 100 millions de francs est affectée au budget général sur les bénéfices de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, au titre de 1988.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1988

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 12 février 1992, 75916 75917, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que les dispositions à caractère interprétatif du V de l'article 2 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 font obstacle à ce que le moyen tiré de la prétendue incompétence de l'agent qui a signé l'avis de mise en recouvrement soit utilement soulevé devant le juge, dès lors qu'il est constant que cet agent avait au moins le grade de contrôleur des impôts ;

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Amendes, penalites, majorations -procédure·
  • Notification de redressement·
  • Contributions et taxes·
  • Redressement·
  • Généralités·
  • Pénalités·
  • Société anonyme·
  • Imposition·
  • Impôt

2Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1992, n° 75916
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que les dispositions à caractère interprétatif du V de l'article 2 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 font obstacle à ce que le moyen tiré de la prétendue incompétence de l'agent qui a signé l'avis de mise en recouvrement soit utilement soulevé devant le juge, dès lors qu'il est constant que cet agent avait au moins le grade de contrôleur des impôts ;

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  • Société anonyme·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Établissement·
  • Administration·
  • Redressement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Commission départementale·
  • Pénalité

3Conseil d'Etat, du 17 mai 1991, 59184, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en septième lieu, que l'avis de mise en recouvrement du rappel litigieux comportait toutes les indications nécessaires à la connaissance par M. X…, de ses droits conformément à l'article 389-1 de l'annexe II au code général des impôts, applicable en l'espèce ; que la circonstance qu'une erreur matérielle ait été commise dans la mention de la date de notification des redressements litigieux, n'est pas de nature à elle-seule à entacher d'irrégularité cet avis ; que les dispositions de l'article 2 IV de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 font obstacle à ce que le moyen tiré de la prétendue incompétence de l'agent qui a signé l'avis soit utilement soulevé devant le juge ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Valeur ajoutée·
  • Vérification·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Redressement·
  • Avis·
  • Chiffre d'affaires
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