Article 5 de la Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de Finances rectificative pour 1988

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Version30/12/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1615-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1988

Est créé par : Loi 88-1193 1988-12-29 Finances rectificative pour 1988 JORF 30 décembre 1988

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1988, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 8 665 562 952 F et de 8 749 827 952 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1988

Commentaire1


M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 12 décembre 1988

Il a annule l'article 1er du decret en tant, d'une part, qu'il prevoit la deduction du montant des depenses reelles d'investissement prises en compte pour la repartition des dotation du fonds des subventions specifiques versees par l'Etat lorsque celles-ci n'ont pas ete calculees TVA incluse et, d'autre part, qu'il exclut de ces depenses celles d'immobilisation realisees dans le cadre d'operations sous mandat. […] Il a egalement annule l'article 4 du decret qui prevoit que le taux de compensation applique a l'assiette des depenses eligibles est calcule sur la base du taux intermediaire de la TVA et l'article 5 relatif a l'obligation de remboursement en cas de cession d'un investissement. […]

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