Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988
Article 5 de la Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de Finances rectificative pour 1988
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1988
Entrée en vigueur le 30 décembre 1988
Est créé par : Loi 88-1193 1988-12-29 Finances rectificative pour 1988 JORF 30 décembre 1988
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1988, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 8 665 562 952 F et de 8 749 827 952 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Commentaire • 1
Décision • 0
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Il a annule l'article 1er du decret en tant, d'une part, qu'il prevoit la deduction du montant des depenses reelles d'investissement prises en compte pour la repartition des dotation du fonds des subventions specifiques versees par l'Etat lorsque celles-ci n'ont pas ete calculees TVA incluse et, d'autre part, qu'il exclut de ces depenses celles d'immobilisation realisees dans le cadre d'operations sous mandat. […] Il a egalement annule l'article 4 du decret qui prevoit que le taux de compensation applique a l'assiette des depenses eligibles est calcule sur la base du taux intermediaire de la TVA et l'article 5 relatif a l'obligation de remboursement en cas de cession d'un investissement. […]
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