Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 1999 |
| Codes visés : | Code des assurances, Code général des impôts, CGI. |
| Directives transposées : | Directive 88/220/CEE du 22 mars 1988 |
Commentaires • 56
Décisions • 99
Rejet —
[…] qu'aux termes de l'article L. 443-3 du même code : « Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition : a) De titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les dispositions du chapitre Ier de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ; […] c) D'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ; […]
Rejet —
[…] commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l' article 53 A … ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, -à l'exception, […]
Annulation —
[…] VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] SOGEFONDS, qui est régie par les dispositions de l'article 12 de la loi n 88-1201 du 23 décembre 1988, d'une part exerce l'activité de gérance de fonds communs de placement et, d'autre part, assure la sous-traitance de la gestion de tels fonds pour le compte des sociétés UFIGEST et FIMAFONDS ; que l'administration fiscale, ayant estimé que les rémunérations perçues par elle en contrepartie de cette dernière activité de gestion en sous-traitance n'entraient pas dans le champ de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261 C susrapporté du code général des impôts, a assujetti la S.A. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
I. et II (Paragraphes modificateurs)
III.-Les produits des parts émises par les fonds communs de créances peuvent être soumis au prélèvement libératoire prévu au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts au taux de 25 % si leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans ou au taux de 32 % si cette durée est inférieure ou égale à cinq ans. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 45 %.
Les articles 92 B, 238 septies A, et 238 septies B du code général des impôts s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans. Les articles 124 B et 124 C du même code s'appliquent lorsque cette durée est inférieure ou égale à cinq ans.
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