Article 4 de la Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1989
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Version29/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L214-17 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 48 () JORF 29 juin 1999

Par dérogation à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales :
1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
2° Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;
3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
4° Une même personne physique peut exercer simultanément six mandats de président de conseil d'administration ou de membre du directoire [*cumul*] si quatre d'entre eux au moins sont des mandats de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une S.I.C.A.V. ;
5° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de la Commission des opérations de bourse.
Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la S.I.C.A.V. les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission ;
Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
- à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
- à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
- à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
6° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
7° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
8° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
9° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.
Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
10° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice [*délai*].
11° Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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